Questions - Réponses

A quelles conditions puis-je bénéficier d’allocations de chômage ?

Mr Y.S. de Jambes nous demande : "Je suis indépendant depuis quelques années et ma situation financière est difficile. Pourriez-vous me faire savoir dans quelle mesure je pourrai bénéficier d’allocations de chômage dans le cas où je déciderais d’arrêter mon activité ?"

« A quelles conditions puis-je bénéficier d’allocations de chômage ? »
Mr Y.S. de Jambes nous demande : "Je suis indépendant depuis quelques années et ma situation financière est difficile. Pourriez-vous me faire savoir dans quelle mesure je pourrai bénéficier d’allocations de chômage dans le cas où je déciderais d’arrêter mon activité ?"


Réponse


Nous partons du postulat que vous avez jusqu’ici travaillé en Belgique.
Le principe
Il nous semble tout d’abord nécessaire d’examiner à quelle condition une personne peut être admise aux allocations de chômage. Pour ce faire, il faut prouver :



  • un certain nombre de jours de travail salarié (que nous appelons stage);

  • au cours d'une certaine période (période de référence) précédant immédiatement la demande d'allocations de chômage.

  • pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, vous devez être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de votre volonté.

Quels sont les jours qui comptent ?
Il s’agit des jours qui



  • ont été effectués dans une profession salariée (les prestations de travail accomplies par un travailleur indépendant ne comptent pas);

  • avec une rémunération que la législation considère comme suffisante;

  • pour lesquels il y a eu des retenues de sécurité sociale, y compris pour le secteur chômage.

Certaines journées sont assimilées à des journées de travail: par exemple, les journées de maladie indemnisées par la mutuelle et les journées couvertes par le pécule de vacances.


Quel est le nombre de jours de travail à prouver ?
















Age


Nombre de jours minimum de travail salarié à prouver et période de référence


Moins de 36 ans



  • soit 312 jours au cours des 18 mois précédant votre demande;

  • soit 468 jours au cours des 27 mois précédant votre demande;

  • soit 624 jours de travail au cours des 36 mois précédant votre demande.

De 36 à 49 ans



  • soit 468 jours au cours des 27 mois précédant votre demande;

  • soit 624 jours au cours des 36 mois précédant votre demande;

  • soit 234 jours dans les 27 mois + 1.560 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 27 mois;

  • soit 312 jours dans les 27 mois + pour chaque jour qui manque pour arriver à 468 jours, 8 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 27 mois.

A partir de 50 ans



  • soit 624 jours au cours des 36 mois qui précèdent votre demande;

  • soit 312 jours dans les 36 mois qui précèdent votre demande et 1.560 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 36 mois;

  • soit 416 jours dans les 36 mois + pour chaque jour qui manque pour arriver à 624 jours, 8 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 36 mois.

La période de référence de 18, 27 ou 36 mois peut être prolongée par certains événements :



  • l’emprisonnement ou détention;

  • la force majeure;

  • l’inactivité pour l’éducation d’un enfant (périodes de minimum 6 mois et situées avant le 6ème anniversaire de l’enfant ou avant son 18ème anniversaire, si une allocation familiale majorée a été octroyée suite à un handicap de l’enfant. Pour des périodes situées avant le 01.08.2007, la prolongation peut cependant être limitée aux périodes prévues par l’ancienne législation, soit les périodes situées avant le 3ème anniversaire de l’enfant);

  • l’exercice d’une profession non assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage (minimum 6 mois, maximum 15 ans. Pour des périodes situées avant le 01.08.2007, la prolongation peut cependant être limitée à la période de 9 ans prévue par l’ancienne législation);

  • la résidence à l’étranger en cas de cohabitation avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;

  • l’interruption de carrière;

  • l’occupation dans un programme de remise au travail lorsque la durée de cette occupation ne s’étend pas sur au moins 24 mois ininterrompus (le régime du troisième circuit de travail, le contractuel subventionné (A.C.S.), le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l’emploi (F.B.I.), le programme de promotion de l’emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande, le programme “P.R.I.M.E.”, une occupation dans le cadre d’un programme de transition professionnelle reconnu ou une occupation dans un poste de travail reconnu);

  • l’octroi d’allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps;

  • la réduction volontaire des prestations à temps plein pour l’éducation d’un enfant (périodes de travail à temps partiel situées avant le 12ème anniversaire de l’enfant ou avant son 18ème anniversaire, si une allocation familiale majorée a été octroyée suite à un handicap de l’enfant. Pour des périodes situées avant le 01.08.2007, la prolongation peut cependant être limitée aux périodes prévues par l’ancienne législation, soit les périodes situées avant le 3ème anniversaire de l’enfant);

  • la réduction volontaire des prestations à temps plein pour un autre motif (maximum 3 ans à partir de la réduction volontaire des prestations);

  • certains programmes d’études ou de formation, comme chômeur non indemnisé.

Comment calculer ces jours?
Si vous travaillez à temps plein de façon ininterrompue, l'ONEM compte en moyenne 78 jours de travail par trimestre.
Dans les autres cas, le nombre de jours de travail pris en considération est égal au nombre de jours de travail effectués pendant l’occupation, multiplié par 6, et divisé par le nombre hebdomadaire moyen de jours de travail.
Exemple
un travailleur effectue des prestations à temps plein du 3 juillet 2011 au 11 août 2011, dans un régime hebdomadaire moyen de 5 jours de travail, soit un total de 30 jours de travail. Pour cette période de travail, l’ONEM prendra en considération (30 x 6) : 5 = 36 jours.


Pour les périodes de travail à temps partiel, le nombre de jours de travail pris en considération est égal au nombre d'heures de travail effectuées pendant l’occupation, multiplié par 6, et divisé par le nombre hebdomadaire moyen d’heures de travail à temps plein pour la même fonction.
Exemple
un travailleur effectue des prestations du 3 juillet 2011 au 25 août 2011, à raison de 19 heures par semaine, soit un total de 8 x 19 = 152 heures de travail. L’horaire à temps plein prévu pour cette occupation correspond à 38 heures. Pour cette période de travail, l’ONEM prendra en considération (152 x 6) : 38 = 24 jours.


Vous avez été salarié avant votre activité indépendante


Pour en revenir à votre situation, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations pendant la période durant laquelle vous exercez votre profession indépendante. Si vous vous installez comme indépendant à titre principal, que vous avez au moins 50 ans et un passé professionnel d’au moins 20 ans, vous pouvez, pendant votre activité indépendante, percevoir éventuellement un complément mensuel de reprise du travail à charge de l’ONEM.


Les jours de travail comme indépendant ne sont pas pris en compte pour vous admettre au bénéfice des allocations de chômage à l’issue de votre activité indépendante.


Si vous avez travaillé suffisamment longtemps comme travailleur salarié avant la profession indépendante, vous pouvez toutefois, après l’arrêt de votre profession indépendante, être admis au bénéfice des allocations sur la base de cette occupation salariée précédente.


Le nombre de jours requis d’occupation salariée et la durée de la période de référence au cours de laquelle ce travail doit être situé, dépendent de votre âge au moment de la demande d’allocations.


Minimum 6 mois et maximum 15 ans d’activité


La possibilité de prendre en compte l’occupation salariée précédente ne vaut toutefois que si vous avez exercé votre profession indépendante pendant une période qui est limitée. La période de référence peut en effet être prolongée par la période d’exercice d’une profession indépendante pendant minimum 6 mois et maximum 15 ans.


Pour une période d’activité indépendante située avant le 1er août 2007, la prolongation peut cependant être limitée à la période de 9 ans prévue par l’ancienne législation.


Si vous introduisez une demande d’allocations après votre profession indépendante, le montant de votre allocation sera calculé sur la base de votre ancien salaire.


Si vous avez abandonné votre travail salarié pour devenir indépendant, et que vous mettez fin à cette activité indépendante, vous ne pourrez bénéficier des allocations de chômage que si vous prouvez que votre ancien employeur n’est plus disposé à vous réengager. En outre, si vous abandonnez l’activité indépendante dans les 6 mois, vous n’aurez en aucun cas droit aux allocations de chômage pendant les 6 mois qui suivent l’abandon de travail.

Je suis victime d’une arnaque à l’annuaire !

Monsieur A.M. de Namur nous demande : "Récemment, une entreprise étrangère m’a envoyé un mailing me proposant  de vérifier si mes coordonnées figurant sur le document étaient exactes. Je leur ai renvoyé la lettre pour accord. Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir quelques jours plus tard une facture de plus de 1.000 EUR pour « commande d’insertion payante » dans le guide en question !  J’ai alors vérifié le courrier initial et j’ai trouvé en caractères minuscules, presqu’illisibles, un clause disposant qu’en leur renvoyant le document signé, je m’engageais pour 3 ans ! Qu’en pensez-vous et comment dois-je réagir ?"

Vous êtes effectivement victime d’une arnaque. La plupart des indépendants en sont occasionnellement la cible. Ainsi, ne vous est-il jamais arrivé de recevoir des propositions d’insertion de vos coordonnées dans des guides professionnels électroniques ou traditionnels ? Avez-vous récemment reçu une facture vous proposant de racheter les noms de domaine pour votre activité ? Avez-vous reçu la visite d’un démarcheur vous proposant une insertion publicitaire dans un fascicule régional ? Surtout, ne signez rien, ne payez rien ! Soyez attentif aux petits caractères et aux informations confuses. En cas de doute, mieux vaut ne rien signer !

En quoi consistent les arnaques aux annuaires professionnels ?

Vous recevez par courrier, fax ou e-mail un message vous invitant à corriger les coordonnées de votre entreprise (indépendants, professions libérales, asbl) en vue d’une mise à jour. On vous demande de signer le document et de le renvoyer. Mais, lorsque vous signez ce document, vous êtes tenu par un contrat d’une durée de 2 ou 3 ans en général à des tarifs démesurés. De plus, le service rendu est de qualité très médiocre voire inexistant.

Un autre procédé est également utilisé. Vous recevez une facture qui laisse supposer qu’un contrat a déjà été conclu alors que ce n’est pas le cas. Le payement de cette facture implique que vous avez accepté l’offre. Et de même, vous vous retrouvez tenu par un contrat onéreux de plusieurs années.

Insertions publicitaires : démarcheurs toujours honnêtes ?

Vous recevez la visite d’un démarcheur vous invitant à payer pour insérer une publicité de votre entreprise dans un catalogue diffusé dans la région et/ou vendu au profit de diverses œuvres.

Dans la plupart des cas, le but philanthropique est discutable. Ces démarcheurs ne recherchent que leur profit sous un faux prétexte.

Une fois que vous avez accepté la première offre du démarcheur, vous recevez une demande de confirmation pour insertion publicitaire. Vérifiez absolument l’intitulé exact du catalogue pour lequel une signature vous est demandée ! Un des procédés des démarcheurs consiste, au moment de cette confirmation, à vous faire signer pour une deuxième insertion publicitaire dans un autre fascicule. En effet, ces démarcheurs éditent, en général, plusieurs magazines et profitent d’un moment d’inattention de votre part pour vous faire signer deux contrats.

Arnaques aux noms de domaine : un nouveau phénomène

Ici aussi deux procédés existent. Le premier consiste en un démarchage téléphonique invitant à payer des noms de domaine à des tarifs abusifs. Ces noms de domaines pourraient être achetés par d’autres et sont susceptibles de nuire à l'image de la société si mal utilisés. Souvent, les sociétés démarchées ont déjà un site internet se terminant par l'extension .be, et on leur propose d'acheter de toute urgence les extensions .biz, .net, .name, etc.

Le deuxième procédé utilisé prend la forme d’une facture avec une mention « rappel », qui pousse généralement à l’acquitter sans prendre le temps de vérifier son bien fondé. Il convient d'être attentif et d'analyser toutes les mentions, et plus particulièrement celles en petits caractères. En lisant ces mentions, on constate qu'il s’agit d’une offre et non d’une facture impayée. Aucun contrat préalable n’a donc été signé.

Quelques bons réflexes

  • Ne signez rien !
    La signature et la mention de la date constituent un engagement contractuel ferme, ne signez jamais une offre douteuse ou que vous ne comprenez pas.
  • Ne payez rien !
    Même si vous recevez une facture portant ou non une mention de rappel, vérifiez systématiquement que cette facture corresponde bien à un service demandé.
  • Déjà signé ? Déjà payé ?
    Tout d’abord, cessez tout payement !

Si vous avez donc été victime d’une pratique commerciale déloyale (par exemple, une vente à but philanthropique qui n’en est pas une, une facture sans contrat préalable…), vous pouvez porter plainte auprès du SPF Economie. En effet, celui-ci a pour mission de surveiller le marché belge des biens et services et de veiller notamment à ce que les comportements des vendeurs soient conformes à la réglementation économique en vigueur.

Si vous souhaitez faire valoir vos droits (obtenir un remboursement, une résiliation du contrat signé sans frais, etc.), seules les autorités judiciaires pourront vous y aider.

Néanmoins, un des buts de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie est de faire cesser les pratiques commerciales illégales dans l’intérêt général. Dans cet esprit, vous pouvez l’aider en l’informant des pratiques dont  vous avez été victime afin d’éviter que d’autres tombent dans le piège.

Prudence !

Nous vous recommandons la plus grande prudence lorsque vous recevez des offres émanant des sociétés suivantes :

  • BMS
  • BPS (Belgium Packet Service)
  • Construct Data
  • Custom Contact Nederland (bedrijvenonline.nu)
  • DAD - Deutscher Adressdienst / Registre Internet belge
  • Easy Pages Ltd / European www register
  • Edition Hekking Cornélis
  • Euro Business Guide
  • Euroguide.de
  • European City Guide
  • Expo Guide
  • Global Earth Register
  • Globe Trade Control
  • Guide pour la ville
  • Index-Entreprise / Etude Grivière SAO France
  • Inet Biz Solutions
  • Intercable Verlag
  • IRD
  • MCH Printing Services / International Publicity Services
  • Media Belgique Design
  • Media Connect
  • Media Group Vlaanderen
  • Media Print
  • Nederland Media Register
  • Nouvel annuaire / Belga Marketing / Internet Bedrijvengids / Annuaire pro
  • Pan World Life
  • Print Media Group / Plan de ville
  • Registre des Branches professionnelles
  • Service-pro / Eurl Media Press
  • TM - Collections
  • TVV - Tele Verzeichnis Verlag / Portail des Entreprises
  • United Lda / Nova Channel / Temdi / Med1web
  • World Business Guide
  • World Company Register / World Company Directory
  • WZD - Wolf SW / Banque Centrale des données économiques
  • Yellow-Pages


Comment porter plainte

Auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie, via le formulaire de plainte téléchargeable sur le site http://economie.fgov.be ou disponible à l’adresse suivante :
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale du Contrôle et de la Médiation
NG III, 3ème étage
Boulevard Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
Tél. : 02 277 54 85
Fax : 02 277 54 52
E-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Mon employé malade veut reprendre le travail à temps partiel !

Monsieur P.D. de Wavre nous demande : "J’ai un employé malade depuis plusieurs semaines. Il vient de me contacter pour me signaler qu’il allait mieux et qu’il voulait reprendre son travail, mais à mi-temps ! En a-t-il le droit ?"

Après une période d'incapacité totale, un travailleur peut être autorisé sur avis médical à reprendre le travail mais uniquement à temps partiel. L'employeur n'est cependant pas tenu de réoccuper un travailleur qui, à l'issue d'une période d'incapacité de travail, n'est pas encore tout à fait apte à reprendre les occupations professionnelles pour lesquelles il a été engagé. La reprise du travail peut donc être refusée jusqu'à la guérison complète et l'exécution du contrat de travail restera suspendue aussi longtemps que le travailleur n'est pas en mesure de reprendre totalement ses fonctions. Les conséquences pour le travailleur d'une acceptation ou d'un refus de reprise du travail exprimé par l'employeur peuvent s'envisager sous l'angle de trois hypothèses:

Reprise partielle autorisée par le médecin conseil de la mutuelle

Si l'employeur accepte la reprise partielle des activités, il sera redevable de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps partiel. Quant au travailleur, il est considéré comme étant en incapacité partielle, laquelle n'interrompt pas la période d'incapacité totale. Si cette reprise a lieu au cours des 30 premiers jours de l'incapacité totale, l'employeur ne devra pas payer le salaire garanti pour couvrir l'incapacité partielle pendant la période restant à courir jusqu'au 30ème jour de l'incapacité. La mutuelle n'interviendra pas non plus en principe pour couvrir cette période d'incapacité partielle de travail. Par contre, à partir du 31ème jour de l'incapacité partielle, la mutuelle versera au travailleur les indemnités d'incapacité de travail afférentes à l'incapacité partielle ; ces indemnités peuvent en effet, sous certaines limites, se cumuler avec la rémunération obtenue pour l'activité autorisée. Si la reprise a lieu après le 30ème jour d'incapacité totale, la mutuelle versera également des indemnités au travailleur pour couvrir l'incapacité partielle. Si l'employeur refuse la reprise à temps partiel, il remettra au travailleur un document précisant sa position. Il continuera à verser l'éventuel salaire garanti pour la période restant à courir (c'est-à-dire jusqu'au 30ème jour de l'incapacité). Après cette période (c'est-à-dire à partir du 31ème jour de l'incapacité), le travailleur bénéficiera des indemnités d'incapacité de travail à charge de la mutuelle;

Reprise partielle uniquement autorisée par le médecin traitant (et/ou le conseiller en prévention-médecin du travail)

Si l'employeur accepte la reprise partielle des activités, on considère qu'il y a une interruption de la période d'incapacité et une modification de contrat en un temps partiel. Les parties veilleront dans ce cas à préciser par écrit les nouvelles conditions de travail et modalités d'exécution de celui-ci. Si la reprise a lieu pendant les 30 premiers jours de l'incapacité, l'employeur ne sera pas tenu de verser le salaire garanti pour le solde de la période restant à courir jusqu'au 30ème jour de l'incapacité. La mutuelle pour sa part n'allouera aucune indemnité d'incapacité de travail pour couvrir les heures d'incapacité , que ce soit pendant les 30 premiers jours de l'incapacité ou à partir du 31ème jour. De même, si cette reprise a lieu après le 30ème jour d'incapacité totale, la mutuelle n'indemnisera pas le travailleur pour les heures perdues. Si l'employeur refuse la reprise partielle de l'activité, il doit alors remettre au travailleur un document précisant sa position. Il continuera à verser l'éventuel solde du salaire garanti (jusqu'au 30ème jour de l'incapacité). Après cette période (c'est-à-dire à partir du 31ème jour de l'incapacité), le travailleur bénéficiera des indemnités d'incapacité de travail à charge de la mutuelle;

Reprise partielle recommandée par le médecin traitant et/ou le conseiller en prévention-médecin du travail mais exclusion du travailleur du régime d'indemnisation AMI

Si l'employeur accepte la reprise partielle des activités, on considère qu'il y a une modification de contrat en un temps partiel. Les parties veilleront dans ce cas à préciser par écrit les nouvelles conditions de travail et modalités d'exécution de celui-ci. Le travailleur percevra uniquement la rémunération pour ses prestations réduites. Si l'employeur refuse la reprise du travail, il doit alors remettre au travailleur un document précisant sa position. Dans cette hypothèse, le travailleur peut, sous certaines conditions, percevoir des allocations de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Prévoir une clause de réserve de propriété à l’occasion d’une vente ?

En principe, une vente se conclut lorsque l’acheteur et le vendeur sont d’accord sur le prix et l’objet. A ce moment se produit le transfert de propriété, ce qui entraîne des conséquences en sur le plan de la responsabilité de l’objet. C’est pourquoi, il est intéressant, lorsque les marchandises ne sont pas payées immédiatement, d’introduire une clause de réserve de propriété.

Par le biais d’une telle clause, le vendeur suspend le transfert de propriété de biens meubles qu’il vend jusqu’à leur paiement intégral par l’acheteur. Ainsi, le vendeur non payé qui a pris soin d’établir par écrit une clause de réserve de propriété explicitement acceptée par le client, pourra récupérer les marchandises livrées. Attention, le vendeur qui reste propriétaire des marchandises en vertu d’une clause de réserve de propriété en assume également tous les risques même si les marchandises ont déjà été livrées au client. Il est donc vivement conseillé que la clause dissocie clairement le transfert de propriété du transfert des risques. Dans ce cas, les risques seront transférés à l’acheteur dès la livraison.

La loi précise que l’écrit constatant l’accord sur la clause de réserve de propriété doit être établi au plus tard au moment de la livraison. Il est dès lors essentiel que le vendeur reprenne cette clause dans les documents de livraison et/ou de commande relatives aux transactions successives et qu’il les fasse signer par l’acheteur de manière à ce que ce dernier y confirme son adhésion.

Lorsque une vente est conclue avec une clause de réserve, la vente ne devient pas définitive tant que cette clause n’est pas levée. Ainsi, si le vendeur non payé a livré les biens et si son acheteur fait ensuite faillite, il pourra, sous certaines conditions, les revendiquer auprès du curateur s’ils se trouvent encore en la possession du failli.

Le vendeur ne peut revendiquer les biens qu’il a vendus avec une clause de réserve de propriété qu’aux conditions suivantes :

  • la clause suspendant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix doit avoir été établie au plus tard lors de la livraison des biens;
  • les biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur;
  • les biens ne peuvent être devenus immeubles par incorporation ou être confondus avec d’autres biens meubles;
  • l’action en revendication doit, sous peine de déchéance, être exercée avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.



Qu'est-ce qu'un "avantage de toute nature" ?

Un avantage de toute nature est un avantage qu'une entreprise accorde à un membre de son personnel ou à un de ses dirigeants (voiture de société, disposition d'un immeuble, prêt d'argent à un taux avantageux, etc.). Voici un petit aperçu des règles fiscales applicable à ce type de procédé…

Un revenu professionnel

Sur le plan fiscal, l’avantage de toute nature (ATN) est considéré comme un revenu professionnel. Le bénéficiaire devra donc payer de l'impôt sur le montant correspondant à la valeur de l'ATN.

L'avantage de toute nature doit être repris sur la fiche fiscale individuelle 281.10 (salarié) ou 281.20 (dirigeant d'entreprise) et doit être mentionné aux codes 1250 ou 2250 (femme mariée) pour les salariés et 1400 ou 2400 pour les dirigeants d'entreprises.

A noter que si l’avantage n’est pas gratuit, par exemple si le bénéficiaire intervient financièrement, son intervention est déduite du montant de l'avantage dont il bénéficie.

Montant imposable

Il existe deux méthodes d'évaluation de la valeur d'un ATN.

Evaluation de la valeur réelle de l'ATN

Il s'agit d'estimer la valeur réelle que l'ATN représente pour celui que le reçoit. Cette estimation représente le montant que le travailleur aurait du payer pour bénéficier du même avantage dans des conditions normales.

Exemple
L’usage privé d'un GSM de société.
Si l'employé ne peut pas utiliser son GSM professionnel pour un usage privé, il ne se passe rien sur le plan fiscal.
S'il peut en faire un usage privé, il faut estimer la valeur de l'avantage reçu. L'avantage fiscal sera déterminé en prenant en compte du prix du GSM, de la valeur de l'abonnement et des factures de l'opérateur et de l'accord conclu entre l'employeur et l'employé en ce qui concerne l'utilisation du GSM. Si l'employé paye sa propre contribution pour l'usage privé de son téléphone, cette contribution sera déduite de l'avantage fiscal.

Évaluation forfaitaire de la valeur de l'ATN

Pour les ATN les plus courants, la loi a prévu une évaluation forfaitaire. Dans ce cas que la valeur de l'avantage soit supérieure ou inférieure à la valeur réelle de l'avantage n'a aucune importance. Le montant imposable sera toujours et dans tous les cas celui qui a été fixé forfaitairement.

Exemples
Il existe une série d’avantages de toute nature dont la valeur est fixée forfaitairement :

  • l’utilisation du véhicule de société à des fins privées;
  • l’utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion Internet mis gratuitement à disposition;
  • le prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit;
  • la disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles;
  • la disposition gratuite d'une seule pièce;
  • la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage;
  • les avantages recueillis par le personnel domestique;
  • les repas sociaux fournis gratuitement;
  • la fourniture gratuite de la nourriture aux gens de mer et aux ouvriers de la construction en raison de l'éloignement du chantier;
  • la disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs,…


Que faire après un vol d’objets de valeur ?

Assuralia, l’Union professionnelle des entreprises d’assurances donne une série de conseils aux personnes victimes d’un vol.

Déclarez le vol

Déclarez le vol ou la tentative de vol à la police. Les conditions générales des contrats d’assurance habitation prévoient généralement qu’en cas de vol ou tentative de vol, l’assuré doit porter plainte à la police dans les 24 heures et fournir à l’assureur une copie du procès verbal.

Effectuez rapidement toutes les démarches utiles en cas de vol de titres ou autres valeurs. Si des cartes de crédit ont disparu, avertissez les organismes de crédit (Appelez « Card Stop » au numéro +3270344344).

Déclarez le sinistre auprès de votre assureur en lui donnant les informations les plus précises possibles qui concernent:

  • les circonstances du vol;
  • les pertes et les dégâts.

Pour appuyer votre déclaration, vous pouvez faire des photos des portes ou fenêtres forcées, du désordre que les cambrioleurs peuvent avoir laissé… S’il y a des témoins du vol, communiquez leurs données à l’assureur.

Prouvez l’existence et la valeur des objets dérobés

Afin d’être indemnisé après un vol, vous devrez prouver l’existence et la valeur des objets qui ont été dérobés.

C’est vrai pour tous les biens dérobés mais cela présente souvent une plus grande difficulté quand il s’agit de bijoux. Certaines pièces peuvent être très anciennes, provenir d’un héritage, avoir été reçues en cadeau,… et vous n’avez pas toujours des documents qui attestent que vous en êtes le propriétaire.

La solution : dressez dès aujourd’hui un inventaire des objets de valeur que vous possédez accompagnée des pièces justificatives.

Afin de faciliter et d’accélérer les démarches « après sinistre » et surmonter le difficile obstacle de prouver la propriété des objets volés, vous avez tout intérêt à vous constituer un dossier qui reprend l’inventaire de vos objets de valeur avec les informations et les pièces justificatives suivantes:

  • la marque, la type, l’année d’achat, les particularités éventuelles),
  • la preuve d’achat (factures, bons de réparation, relevés de carte de paiement,…)

En particulier pour les bijoux :

  • le certificat de garantie,
  • le certificat d’authenticité,
  • des photos (notamment celles montrant les bijoux portés à diverses occasions,
  • l’inventaire notarié dans le cas des objets acquis par héritage.

Le SPF Intérieur met à disposition sur son site un formulaire appelé ‘save your numbers’ pour enregistrer vos biens.
Surfez sur https://besafe.ibz.be.

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